M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
11. (Abrogé).
Décision 6647, a. 11; Décision 10689, a. 7.
11. Le producteur qui reçoit un contingent de 32 m3 apparents et moins peut le conserver, s’il ne l’utilise pas en entier ou en partie, durant une période de 3 ans après l’année de sa délivrance, pourvu qu’il en avise le Syndicat par écrit au plus tard le 31 juillet de l’année visée par ce contingent.
Décision 6647, a. 11.